Art. 1er-1

En vigueur depuis le 14 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la présentation à la pesée fiscale, les carcasses et demi-carcasses des ovins de moins de douze mois ne comportent pas : 1° La tête, sectionnée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale ; 2° Les pieds, sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes et tarso-métatarsiennes ; 3° La queue, sectionnée au niveau de la jonction entre la dernière vertèbre sacrée et la première vertèbre caudale ; 4° La mamelle ; 5° Les organes génitaux ; 6° Le foie et la fressure. Lors de la présentation à la pesée fiscale, l'élimination des rognons, de la graisse de rognon et de l'ensemble des graisses internes et de couverture est interdite.
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legi/LEGITEXT000005630973#art-1er-1

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