Art. 1er-4
En vigueur depuis le 14 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la présentation à la pesée fiscale, les carcasses et demi-carcasses d'ovins âgés de douze mois et plus ne comportent pas : 1° La tête, sectionnée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale ; 2° Les pieds, sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes et tarso-métatarsiennes ; 3° La queue, sectionnée au niveau de la jonction entre la dernière vertèbre sacrée et la première vertèbre caudale ; 4° La mamelle ; 5° Les organes génitaux ; 6° Le foie et la fressure ; 7° Les rognons et la graisse de rognon. Lors de la présentation à la pesée fiscale, l'élimination des autres graisses internes et des graisses de couverture est interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000005630973#art-1er-4