Art. 5
En vigueur depuis le 18 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquette mentionnée à l'article 2 doit comporter obligatoirement : - le nom de l'abattoir ; - le numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ; - la date d'abattage de l'animal ; - le numéro identifiant la carcasse tel que défini à l'article 2, inscrit en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ; - le numéro du lot d'animaux abattus dont la carcasse provient ; - le numéro du cheptel de l'animal dont la carcasse provient ; - la catégorie et le classement de la carcasse inscrits en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ; - le poids fiscal ; - le numéro du classificateur. D'autres mentions peuvent être portées sur cette étiquette, et notamment le numéro d'identification individuel de l'animal.
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Prolegi/LEGITEXT000005630973#art-5