Art. 4
En vigueur depuis le 18 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Un registre doit être tenu permettant d'établir la correspondance entre le numéro d'abattage mentionné ci-dessus et l'animal ou le lot d'animaux concernés. Dans le cas de la mise en place d'une traçabilité individuelle, c'est le numéro d'identification des ovins qui est repris. Dans le cas d'une traçabilité par lot, c'est le numéro de cheptel et le numéro du lot attribué par l'abattoir qui servent à établir le lien entre l'animal vivant et la carcasse.
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Prolegi/LEGITEXT000005630973#art-4