Art. 1er-2

En vigueur depuis le 12 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er-1, les carcasses entières d'un poids inférieur à 13 kilogrammes d'ovins peuvent être présentées à la pesée fiscale avec la queue, le mésentère, le foie, la fressure et la tête.
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legi/LEGITEXT000005630973#art-1er-2

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