Chapitre Chapitre II : Du bureau de vote

Art. 3

En vigueur depuis le 6 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale fixée par l'arrêté du 18 février 2015 susvisé constitue le bureau de vote électronique. Après avoir bénéficié d'une formation, les membres de la commission nationale sont chargés du contrôle de la régularité des scrutins et des opérations électorales qui leur sont dévolues par le décret du 26 mai 2011 et l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2015 susvisé. Ils peuvent accéder durant la période de déroulement du scrutin à la liste d'émargement et au compteur des votes à des fins de contrôle du déroulement du scrutin, à l'aide de l'identifiant personnel qui leur a été communiqué. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051134998#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil