Chapitre Chapitre II : Du bureau de vote
Art. 7
En vigueur depuis le 6 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet. Le procès-verbal du vote mentionne le nombre de voix obtenues par chacune des listes de candidats et la répartition des sièges entre elles.
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Prolegi/LEGITEXT000051134998#art-7