Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la phase principale de la procédure nationale de préinscription

Art. 8

En vigueur depuis le 6 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La période durant laquelle le candidat qui n'a pas renoncé à ses placements sur liste d'attente est tenu, en application du IV de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, d'ordonner par ordre de priorité les placements sur liste d'attente qu'il souhaite conserver court à compter du 6 juin 2025 jusqu'au 10 juin 2025, à 23 h 59 (heure de Paris).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051134472#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil