Sect. Annexes

Art. Annexe 2

En vigueur depuis le 8 août 2026
ANNEXE 2 RÉFÉRENTIEL NATIONAL D'AUDIT DES OPÉRATEURS DU RÉSEAU POUR L'EMPLOI I. - Objet du référentiel Le présent référentiel définit les domaines, critères et modalités d'appréciation applicables aux audits diligentés par le Comité national pour l'emploi et par les comités départementaux pour l'emploi. Il constitue le cadre méthodologique opposable aux auditeurs internes et aux prestataires externes mandatés. Il couvre les opérateurs du réseau pour l'emploi suivants : France Travail (FT), Missions Locales (ML), organismes Cap emploi, et les organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve de l'accord de la collectivité territoriale concernée. II. - Principes directeurs Les audits sont conduits dans le respect des principes suivants : - légalité : conformité aux dispositions du code du travail et aux orientations nationales adoptées dans le cadre de la loi du 18 décembre 2023 susvisé ; - objectivité : fondement exclusif des constats sur des éléments probants vérifiables ; - traçabilité : possibilité de retrouver l'origine des preuves et des informations ; - indépendance : absence de conflit d'intérêts : un opérateur ne peut pas conduire un audit portant sur un autre opérateur du réseau pour l'emploi ; - contradictoire : mise en mesure de l'organisme audité de présenter ses observations avant la finalisation du rapport définitif ; - proportionnalité : adéquation des investigations au périmètre défini par la délibération du Comité national pour l'emploi ou du comité départemental pour l'emploi ; - confidentialité : les informations recueillies au cours de l'audit sont utilisées exclusivement pour évaluer la conformité et l'efficacité du système de management de la qualité au regard des critères d'audit définis et ne peuvent être communiquées à des tiers ; - approche par les risques : hiérarchisation des constats selon leur impact sur l'usager, la conformité juridique et l'atteinte des objectifs ; - finalité d'amélioration continue : orientation prioritaire de l'audit vers la correction des dysfonctionnements et le renforcement des capacités de l'opérateur. III. - Domaines d'audit Les audits portent sur tout ou partie des neuf domaines suivants, en fonction du périmètre fixé par la délibération : - mise en œuvre des orientations stratégiques nationales adoptées par le Comité national pour l'emploi ; - processus internes de gouvernance et de pilotage ; - intégration et coordination au sein du réseau pour l'emploi ; - complémentarité des actions de construction des parcours d'insertion et de la réalisation des actions d'accompagnement socio-professionnel ; - procédures et critères communs d'orientation ; - mise en œuvre du socle commun de services ; - qualité des indicateurs, du pilotage par la donnée et de l'évaluation des actions ; - interopérabilité des systèmes d'information ; - qualité de l'offre de services. IV. - Modalités d'appréciation Pour chaque domaine et chaque critère d'audit, l'auditeur : - identifie les éléments probants ; - établit un constat motivé et une analyse ; - formule, le cas échéant, une recommandation hiérarchisée. Les écarts sont qualifiés dans la grille d'audit de l'annexe 3. Tout écart significatif ou majeur donne lieu à une recommandation obligatoirement intégrée au plan d'action de l'opérateur. Dans le respect des principes déontologiques rappelés à l'article 2 du présent arrêté, le comité départemental pour l'emploi assure, le cas échéant, la supervision de l'auditeur. V. - Restitution Le rapport d'audit est communiqué à l'opérateur audité, au président du Comité national pour l'emploi et, le cas échéant, au préfet de région concerné, au préfet de département concerné et aux représentants des collectivités qui coprésident les comités territoriaux pour l'emploi concernés. En s'appuyant sur le rapport d'audit, l'opérateur audité prépare un plan d'action sur le fondement des recommandations. Les conclusions du rapport et le plan d'action sont présentés au comité concerné lors de sa prochaine session plénière, conformément aux articles R. 5311-3-12 et R. 5311-3-13 du code du travail. Le plan d'action est transmis le cas échéant au Comité national pour l'emploi, au comité régional pour l'emploi, au comité départemental pour l'emploi ou au comité local pour l'emploi dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la transmission du rapport définitif. Pour les organismes délégataires des collectivités territoriales, le plan d'action est remis au(x) financeur(s). Sa mise en œuvre fait l'objet d'un point de suivi inscrit à l'ordre du jour de la session plénière suivante du comité, et d'un suivi aussi longtemps que nécessaire.
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