Chapitre Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail›Sect. Section 5 : Fonctionnement
Art. 18
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui, ou, pour les formations spécialisées mentionnées à l'article 5, au niveau de proximité, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
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Prolegi/LEGITEXT000049930592#art-18