Chapitre Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail›Sect. Section 4 : Attributions
Art. 17
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les visites et enquêtes prévues aux articles 15 et 16 s'exercent sous réserve de la protection du secret de la défense nationale. A cette fin, la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être admise à pénétrer dans les zones, installations ou bâtiments dont l'accès est soumis à une autorisation spéciale, accordée par le directeur général de la sécurité extérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000049930592#art-17