Chapitre Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail›Sect. Section 4 : Attributions

Art. 16

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation spécialisée compétente pour l'agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves. La formation spécialisée procède à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. Le médecin du travail ou les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et à l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent participer à la délégation. La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
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