Chapitre Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail›Sect. Section 4 : Attributions
Art. 14
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement, dans le cadre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou du livre II et de l'article L. 415-1 du code minier, sont portés à la connaissance de la formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure conformément à l'article R. 2312-24 et suivants du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000049930592#art-14