Chapitre Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail›Sect. Section 3 : Modalités de désignation

Art. 9

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel titulaires et suppléants des formations spécialisées mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, sont désignés par les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre des sites au titre desquels lesdites formations sont instituées. Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité fixées à l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049930592#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil