Chapitre Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail›Sect. Section 2 : Composition

Art. 6

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les formations spécialisées mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, le nombre des représentants titulaires est égal à : 1° Cinq lorsque les effectifs du site sont au moins égaux à deux cents agents ; 2° Quatre lorsque les effectifs du site sont au moins égaux à cent cinquante agents ; 3° Trois lorsque les effectifs du site sont au moins égaux à cent agents ; 4° Deux lorsque les effectifs du site sont au moins égaux ou inférieur à cinquante agents. L'acte créant ces formations spécialisées désigne l'autorité qui la préside et fixe le nombre de membres représentants du personnel.
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legi/LEGITEXT000049930592#art-6

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