Chapitre Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail›Sect. Section 5 : Fonctionnement
Art. 21
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000049930592#art-21