Chapitre Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail›Sect. Section 5 : Fonctionnement
Art. 26
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances des formations spécialisées ne sont pas publiques. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des formations spécialisées sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000049930592#art-26