Chapitre Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail›Sect. Section 5 : Fonctionnement
Art. 29
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation réalisant les enquêtes prévues à l'article 13 du décret du 29 mars 2012 susvisé et à l'article 16 du présent arrêté. Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l'article 15 du présent arrêté font également l'objet d'autorisations d'absence.
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Prolegi/LEGITEXT000049930592#art-29