Chapitre Chapitre IV : La formation en matière d'hygiène et de sécurité

Art. 33

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue à l'article 31 et dans les conditions qu'il prévoit, sous réserve des présentes dispositions. L'agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 31, l'organisme de formation qui l'assure. Il adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique ou, le cas échéant, à son autorité de gestion au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée. Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par la direction générale de la sécurité extérieure dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail. A son retour de congé, l'agent remet au service de formation de la direction générale de la sécurité extérieure une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à l'établissement concerné les dépenses prises en charge en application de l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000049930592#art-33

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