Chapitre Chapitre IV : La formation en matière d'hygiène et de sécurité

Art. 32

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel membres du comité qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée à l'article 31 du présent arrêté, pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le sixième alinéa de l'article 31 du présent arrêté ne leur est pas applicable. Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Elle est, en tout ou en partie, assurée conjointement à l'intention des représentants du personnel et des représentants de l'administration.
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legi/LEGITEXT000049930592#art-32

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