Chapitre Chapitre II : Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail›Sect. Section 5 : Fonctionnement

Art. 27

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets élaborés et les avis émis par la formation spécialisée du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi que par les formations mentionnées à l'article 5, sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Les membres des formations spécialisées doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.
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legi/LEGITEXT000049930592#art-27

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