Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses
Art. 37
En vigueur depuis le 31 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire douanier d'organismes nuisibles énumérés ou non aux annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures peuvent être prises en application de l'article R. 251-9 du code rural. II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes non cités aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la protection des végétaux prennent immédiatement les mesures jugées nécessaires en vertu des articles D. 251-8 et R. 251-9.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019413485#art-37