Chapitre Chapitre IV : Dispositions à titre dérogatoire›Sect. Section 1 : Dérogations relatives à la circulation

Art. 33

En vigueur depuis le 31 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté sont introduits sur le territoire douanier et y circulent sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient remplies : - s'il n'existe aucun danger de propagation ; - s'il s'agit de petites quantités ; - et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.
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legi/LEGITEXT000019413485#art-33

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