Chapitre Chapitre III : Contrôles à l'exportation
Art. 30
En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article D. 251-25 du code rural, l'exportateur est tenu de présenter sa demande de contrôle phytosanitaire et de certificat phytosanitaire au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), pour les départements d'outre-mer dont il dépend, au moins quarante-huit heures ouvrables avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets.
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Prolegi/LEGITEXT000019413485#art-30