Chapitre Chapitre VI : Opérations de transfert de thon rouge vivant : autorisation préalable
Art. 22
En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Libération du thon rouge consécutive à un refus d'autorisation de transfert. I. - En cas de refus d'une demande d'autorisation de transfert telle que prévue par l'article 21, le CNSP ordonne la libération du thon rouge depuis la senne du navire ou de la cage de transport. Les thons rouges sont libérés vivants en mer immédiatement après la réception de l'ordre de libération. Le capitaine du navire donateur complète le rapport de libération, conformément au modèle prévu à l'annexe X et le présente à l'observateur régional ou à l'observateur national pour signature. Le rapport est transmis par le capitaine, immédiatement après l'opération de libération, au CNSP, par courrier électronique, à l'adresse : cnsp-med@developpement-durable.gouv.fr. II. - Dans le cas d'un refus d'une demande d'autorisation pour un transfert ultérieur, en sus des obligations prévues à l'alinéa 1, l'opération de libération est filmée par une caméra vidéo placée sous l'eau et respectant les normes minimales prévues à l'article 25 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000049942545#art-22