Titre TITRE VII : ORGANISMES DE VERIFICATION PERIODIQUE

Art. 25

En vigueur depuis le 5 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, l'autorité en charge de la métrologie légale peut exiger que celui-ci mette à sa disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel, et qu'il participe aux essais. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à la disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.
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legi/LEGITEXT000020488713#art-25

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