Art. 5

En vigueur depuis le 9 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équivalences pour un hectare sont fixées ainsi qu'il suit pour la production particulière suivante du département : - canards (production de fois gras) : 120 têtes. Le seuil d'application valant abattement à la base est fixé à l'équivalence pour un hectare.
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legi/LEGITEXT000006069751#art-5

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