Chapitre Chapitre II : Franchissement des frontières extérieures et intérieures de l'espace Schengen et des frontières nationales situées outre-mer par les personnes
Art. 10
En vigueur depuis le 26 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le franchissement des frontières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie par les personnes relève de droit national français. Seuls les aérodromes ayant la qualité de point de passage contrôlé sont autorisés à recevoir des vols en provenance d'un Etat étranger ou de la France métropolitaine. La liste des points de passage contrôlés figure dans les arrêtés pris par les ministres de l'intérieur, des affaires étrangères et des outre-mer relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur ces territoires.
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Prolegi/LEGITEXT000035872319#art-10