Chapitre Chapitre II : Franchissement des frontières extérieures et intérieures de l'espace Schengen et des frontières nationales situées outre-mer par les personnes

Art. 5

En vigueur depuis le 26 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier, l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou le pilote pour tous les autres vols est tenu d'informer ce service de tout vol extra-Schengen par un préavis distinct du plan de vol, afin que les formalités relatives aux contrôles des personnes puissent être organisées avant l'arrivée ou le départ du vol, et durant les périodes et heures d'ouverture mentionnées par l'arrêté pris en application de l'article 4. Le délai de préavis est fixé à 24 heures au plus tard avant l'heure prévue de décollage ou d'atterrissage sur l'aérodrome et sera transmis par le biais de la messagerie électronique. Toutefois, l'arrêté pris en application de l'article 4 peut prescrire un délai de préavis différent tenant compte de la situation particulière de l'aérodrome. Dans tous les cas, le délai de préavis est porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. La liste des informations devant figurer dans le préavis figure en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000035872319#art-5

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