Chapitre Chapitre II : Franchissement des frontières extérieures et intérieures de l'espace Schengen et des frontières nationales situées outre-mer par les personnes
Art. 4
En vigueur depuis le 26 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier, un arrêté du préfet, pris après avis des services de l'Etat territorialement compétents, et notamment des services des douanes, de la police aux frontières et de l'aviation civile, fixe les périodes, heures et modalités d'ouverture de l'aérodrome aux vols extra-Schengen. Ces informations sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. En dehors des périodes et heures d'ouverture mentionnées par cet arrêté, les vols extra-Schengen ne sont pas autorisés sur l'aérodrome.
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Prolegi/LEGITEXT000035872319#art-4