Chapitre Chapitre II : Franchissement des frontières extérieures et intérieures de l'espace Schengen et des frontières nationales situées outre-mer par les personnes

Art. 2

En vigueur depuis le 26 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen par les personnes, seuls les aérodromes ayant la qualité de point de passage frontalier sont autorisés à recevoir des vols extra-Schengen, selon les conditions et horaires publiés par la voie de l'information aéronautique. La liste des points de passage frontaliers est établie et mise à jour par le ministre chargé de l'immigration en concertation avec le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'aviation civile, et, pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère de la défense, en accord avec le ministre de la défense. Elle est notifiée à la Commission européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est consultable sur le site du service de l'information aéronautique ( http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr).
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legi/LEGITEXT000035872319#art-2

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