Chapitre Chapitre II : Franchissement des frontières extérieures et intérieures de l'espace Schengen et des frontières nationales situées outre-mer par les personnes

Art. 7

En vigueur depuis le 2 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère de la défense et déclarés comme points de passage frontaliers, la gendarmerie maritime ou la gendarmerie de l'air et de l'espace effectue les contrôles relatifs au franchissement des frontières extérieures par les personnes conformément aux articles R. 213-1 et R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant les périodes, horaires et suivant les modalités fixées par décision du directeur d'aérodrome désigné en application de l'article R. 211-2-1 du code de l'aviation civile. Les informations contenues dans cette décision sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. II.-L'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente est tenue informée des vols extra-Schengen par un préavis distinct du plan de vol adressé au directeur d'aérodrome dans le délai prescrit dans la décision mentionnée au I.
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legi/LEGITEXT000035872319#art-7

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