Chapitre Chapitre II : Franchissement des frontières extérieures et intérieures de l'espace Schengen et des frontières nationales situées outre-mer par les personnes

Art. 8

En vigueur depuis le 26 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsqu'un vol extra-Schengen doit être accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier, ou en dehors des périodes et heures d'ouverture du point de passage frontalier, en raison notamment d'un déroutement ou de toute autre cas de force majeure ou d'urgence, l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou le pilote pour tous les autres vols, doit solliciter l'intervention du service territorialement compétent chargé des contrôles des personnes aux frontières. II. - Cette sollicitation doit être effectuée dès connaissance de la nécessité d'atterrir sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier.
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legi/LEGITEXT000035872319#art-8

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