Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement de la commission paritaire nationale.
Art. 23
En vigueur depuis le 28 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission paritaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005898616#art-23