Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement de la commission paritaire nationale.
Art. 20
En vigueur depuis le 28 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Communication doit être donnée aux membres de la commission paritaire nationale de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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Prolegi/LEGITEXT000005898616#art-20