Chapitre Chapitre III : Organisation des élections.
Art. 17
En vigueur depuis le 17 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'on constate la non-constitution d'une liste au titre d'une discipline ou groupe de disciplines, il est procédé à un tirage au sort parmi les praticiens éligibles dans la discipline ou le groupe de disciplines concernés. Le tirage au sort est effectué par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant. Cinq représentants des électeurs peuvent y assister. Il est tiré au sort un nombre de praticien égal au double de celui nécessaire pour constituer la liste.
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Prolegi/LEGITEXT000005898616#art-17