Chapitre Chapitre III : Organisation des élections.

Art. 12

En vigueur depuis le 17 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité. Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur général de l'offre de soins au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin, procède au dépouillement du scrutin et détermine pour chaque discipline ou groupe de disciplines : -le nombre total d'électeurs ; -le nombre total de votants ; -le nombre total de suffrages exprimés ; -le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ; -le quotient électoral. Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
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