Chapitre Chapitre III : Organisation des élections.
Art. 13
En vigueur depuis le 28 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation des membres titulaires est effectuée dans l'ordre de présentation des listes, dans les conditions exposées ci-après. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
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Prolegi/LEGITEXT000005898616#art-13