Chapitre Chapitre III : Organisation des élections.
Art. 10
En vigueur depuis le 28 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote pour les élections à la commission paritaire nationale a lieu exclusivement par correspondance. Un bureau de vote national est institué auprès du ministre chargé de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000005898616#art-10