Chapitre Chapitre III : Organisation des élections.
Art. 15
En vigueur depuis le 17 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré : -dans les locaux de la direction générale de l'offre de soins ; -au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; -dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ; -dans les locaux des directions de la santé et du développement social pour les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ; -dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région Réunion ; -dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; -dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000005898616#art-15