Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement de la commission paritaire nationale.
Art. 21
En vigueur depuis le 28 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire nationale ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret. La décision est émise au premier tour de scrutin à la majorité absolue, au deuxième tour à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors de ce deuxième tour, la décision est favorable à l'intéressé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005898616#art-21