Chapitre Chapitre IX : Moyens d'authentification au portail de vote

Art. 22

En vigueur depuis le 26 sept. 2026
En application de l'article R. 211-553 du code général de la fonction publique, chaque électeur reçoit sur son Espace numérique sécurisé des agents publics de l'Etat (ENSAP) un code de vote pour procéder aux opérations électorales sur le portail de vote de son espace personnel. Pour les électeurs à l'étranger, dans les territoires d'outre-mer (Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Wallis-et-Futuna ; Saint-Pierre-et-Miquelon) ou n'ayant pas de compte l'ENSAP activé, le code de vote susmentionné leur est remis en mains propres sur un support papier garantissant la confidentialité. Cette remise en mains propres, contre émargement, est organisée par les services chargés des ressources humaines de proximité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054894156#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil