Titre Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Etablissement des listes de candidats

Art. 16

En vigueur depuis le 30 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cinquième et sixième collèges, le matériel de campagne électorale comporte pour chacune des listes de candidats une profession de foi de format 210 × 297 mm et une affiche de format 297 × 420 mm servant à la propagande et à l'annonce de réunions. La Caisse des dépôts et consignations adresse, en un seul lieu par liste de candidats, 50 000 professions de foi et 50 000 affiches la concernant. Les dépenses de diffusion avancées par chaque liste sont remboursées sur la base de trois cents adresses différentes et sur présentation d'une facture. En vue de la réalisation du matériel de campagne électorale, les originaux de la profession de foi et du modèle d'affiche de chaque liste sont transmis dans les conditions prévues par l'article 18.
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