Titre Titre III : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES›Chapitre Chapitre Ier : Modalités de vote›Sect. Section 3 : Vote électronique par internet

Art. 29

En vigueur depuis le 30 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote. S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections concernées et prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées. Cette compétence s'exerce par le bureau de vote concerné, après avis de la cellule d'assistance technique, sous réserve que la décision prise n'ait aucune incidence sur l'opération électorale relevant de l'autre bureau. Si tel n'est pas le cas, la décision doit être prise de manière collégiale par les deux présidents des bureaux.
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