Sect. IV - Prêts consentis pour le financement des prêts immobiliers conventionnés.

Art. 11

En vigueur depuis le 15 févr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des prêts du Crédit foncier de France garantis par l'Etat qui, en application de l'article 59 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être attribués aux établissements qui consentent des prêts immobiliers conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles prévues à l'article 58 du même décret est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après : TYPES DE LOGEMENT ZONE I ZONE II (A et B) ZONE III Francs Francs Francs I 19 500 17 900 15 800 I bis 29 600 26 600 23 200 II 37 000 33 500 29 000 III 48 700 43 700 38 100 IV 57 700 52 000 45 200 V 67 700 61 000 53 000 VI 75 500 67 700 59 000 VII 83 000 74 600 65 000 Lorsque le prêt immobilier conventionné accordé pour le financement d'un logement est inférieur aux montants ci-dessus, le prêt du Crédit foncier de France est réduit au montant du prêt immobilier conventionné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074123#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil