Sect. V - Dispositions communes aux différentes catégories de prêts.

Art. 14

En vigueur depuis le 14 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunteurs auront la faculté de se libérer par anticipation moyennant le respect des préavis contractuels, soit en totalité, soit par fractions qui ne pourront être inférieures au dixième du capital emprunté.
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legi/LEGITEXT000006074123#art-14

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