Sect. Dispositions communes aux différentes catégories de prêts.

Art. 17

En vigueur depuis le 4 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif du droit à percevoir des emprunteurs en vue de couvrir les frais d'instruction des suppléments familiaux visés aux articles 2 et 7 est fixé forfaitairement à 150 F.
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legi/LEGITEXT000006074123#art-17

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