Sect. Utilisation du véhicule personnel.
Art. 29
En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés à l'article 24 ci-dessus ne pourront, en aucun cas, prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.
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Prolegi/LEGITEXT000006070523#art-29