Art. 4
En vigueur depuis le 27 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La bande d'accès latérale prévue à côté des places de stationnement automobile aménagées pour les personnes handicapées doit avoir une largeur d'au moins de 0,80 mètre sans que la largeur totale de l'emplacement puisse être inférieure à 3,30 mètres. Les emplacements réservés sont signalisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074187#art-4