Art. 6

En vigueur depuis le 27 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Un appareil téléphonique est réputé utilisable par les personnes handicapées à mobilité réduite lorsqu'il répond aux conditions ci-dessous : Un emplacement de dimensions minimum : 0,30 mètre x 1,30 mètre, libre de tout obstacle, situé à côté de l'appareil, doit être accessible par un cheminement praticable. S'il s'agit d'un appareil fixe, l'axe du cadran et les autres dispositifs de commande éventuels doivent être à une hauteur comprise entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.
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legi/LEGITEXT000006074187#art-6

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